Ces cours de Licence Entraînement Sportif :
Contexte juridique et institutionnel des APS sont dispensé
à l'UFRSTAPS des Antilles et de la Guyane.
[Date de mise en ligne : fév 03 - dernière modif : fév. 03] Ils sont mis à disposition des étudiants à des fins pédagogiques (révision, remise à jour de connaissances passées...) et ne peuvent être utilisés à des fins commerciales. ATTENTION : Mise en garde, certaines dates (notamment concernant les diplômes) devront dans l'avenir être mises à jour sur le site du Ministère Jeunesse & Sport. |
Auteur : Olivier GALY
|
Sources:
|
L'organisation de la pratique sportive en France repose essentiellement sur
le secteur associatif (170000 associations sportives sur les 730000 associations
en activité en France) qui totalisent près de 14 millions
d'adhésions (env. 13 millions de licenciés).
Cette organisation s'est lentement mise en place en perfectionnant
progressivement ses structures. Qu'il s'agisse des clubs, des comités
départementaux, des ligues régionales, des fédérations,
tous ces degrés de la vie sportive sont des associations constituées
conformément à la loi du 1er juillet 1901. Elles sont animées
par près d'1,5 million de bénévoles.
LE MOUVEMENT SPORTIF - Liste des fédérations
Les
fédérations sportives : Dès 1945, l'État
a délégué aux fédérations sportives le
pouvoir d'organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines. Il
en résulte une assez large autonomie fédérale qui
constituent le "mouvement sportif".
La nouvelle loi sur le sport (6 juillet 2000,
modifiant la loi du 16 juillet 1984) fixe le cadre du "service
public du sport" en réaffirmant le principe de la reconnaissance d'une
étroite complémentarité entre l'État et le mouvement
sportif. Elle distingue les fédérations qui bénéficient
de l'agrément de l'État de celles qui, en plus, ont reçu
délégation de ses pouvoirs.
Les fédérations agréées : Elles participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives (APS), de développer et organiser la pratique de ces activités, d'assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles et de délivrer les licences et titres fédéraux.... Elles sont soumises au contrôle de l'État et doivent adopter des statuts types et un règlement type.
Les fédérations délégataires : Certaines
fédérations sont directement chargées de l'exécution
proprement dite d'une mission de service public. Elles reçoivent la
délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) accordée à une seule fédération dans une
discipline donnée pour organiser les compétitions sportives
à l'issue desquelles sont délivrés les titres
internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. Elles
définissent les règles techniques et administratives propres
à leur discipline. Elles fixent librement les règles relatives
à l'organisation de leurs compétitions, à l'exception
des domaines touchant à l'ordre public. Ces domaines, violence, dopage,
pouvoir disciplinaire, règlement médical, font l'objet d'un
encadrement législatif et réglementaire spécifique.
Les fédérations délégataires sont également
placées sous le contrôle de l'État, elles doivent remplir
un certain nombre de conditions définies par décrets et voient
leur délégation renouvelée tous les 4 ans.
LE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (le site WEB)
Le principe de la coexistence et de la collaboration entre l'État et le mouvement sportif suppose un dialogue permanent qui est assumé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), au nom de l'État, et par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), au nom du mouvement sportif. Le CNOSF, association reconnue d'utilité publique, est composé de l'ensemble des fédérations sportives (fédérations unisport olympiques, fédérations unisport non olympiques, fédérations multisports). Il représente en France le CIO et il est donc soumis aux exigences de la Charte Olympique. Le CNOSF a pour mission :
Il est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
LES PRÉROGATIVES DU MINISTÈRE DES SPORTS
La collaboration entre l'État et le mouvement sportif n'exclut pas
le maintien sous la pleine autorité de l'État d'un certain
nombre de prérogatives :
Le sport de haut niveau est également placé sous l'autorité du MJS qui prend à sa charge la responsabilité de la réussite sportive et socio-professionnelle des sportifs de haut niveau. Le sportif doit pouvoir préparer les compétitions internationales de référence (JO, Championnats du Monde et d'Europe) et se réaliser sur le plan professionnel ou scolaire.
Le MJS réalise l'ensemble des actions relatives à l'environnement juridique et à la réglementation du sport Il joue un rôle de conseil et de soutien financier pour les fédérations sportives. Le MJS incite à la mise en place et assure le suivi des actions d'animation et d'insertion par le sport, participe et soutient la réalisation d'équipements sportifs, contribue au rayonnement international de la France en matière de sport...
LE MJS ET LES FÉDÉRATIONS
Le MJS joue un rôle de conseil et de soutien pour les
fédérations sportives qui bénéficient de financements
par le biais des conventions d'objectifs signées annuellement et de
la mise à disposition de cadres techniques d'État.
Présentation des conventions d'objectifs. Les conventions d'objectifs ont vu le jour en 1987 mais ce dossier a considérablement évolué au fil des ans. Il concrétise la volonté conjointe du MJS et des fédérations sportives d'initier et soutenir des actions en faveur du développement des pratiques sportives tant compétitives que de loisirs. Par ce contrat, le MJS attribue des moyens financiers aux fédérations dans le cadre de l'exécution de leur mission de service public pour que celles-ci puissent mener leur politique sportive et également pour qu'elles participent à la mise en uvre des orientations ministérielles. La convention fixe les objectifs sportifs que les fédérations s'engagent à atteindre sur une durée de 4 ans, que ce soit dans le domaine du sport de haut niveau ou dans celui du sport de masse et de la promotion du sport pour tous. C'est au vu de leur capacité à réaliser les objectifs fixés, notamment en matière de résultats sportifs et de développement de la pratique, qu'elles seront jugées.
Les actions co-financées. Le montant des subventions allouées par le MJS dans le cadre des conventions d'objectifs dépasse les 400MF. Le MJS soutient traditionnellement les actions permettant :
Par ailleurs, les fédérations sont mobilisées sur les priorités ministérielles concernant l'accueil des jeunes dans les clubs sportifs afin de favoriser l'accès de tous aux pratiques sportives, le développement de la pratique sportive féminine et la prise de responsabilité des femmes dans les instances dirigeantes fédérales, le développement du sport dans l'entreprise, la protection de la santé des sportifs, la lutte contre l'exclusion, l'intégration des personnes handicapées
Les cadres techniques : L'aide que le ministère de la Jeunesse et des Sports apporte au mouvement sportif se traduit non seulement par l'octroi de subventions mais également par des moyens humaines, les cadres techniques, au nombre de 1653 au 31 décembre 2000, placés par le MJS auprès des fédérations sportives. Cette aide en personnels, très originale et que beaucoup de pays nous envient, a fait preuve de son efficacité tant en ce qui concerne l'encadrement national du sport de haut niveau que pour l'animation sportive au sein des comités régionaux et départementaux. Elle se justifie :
En effet, leurs fonctions techniques et pédagogiques et leurs missions auprès des élus associatifs et des bénévoles en général assurent l'efficacité des interventions financières du FNDS et garantissent la cohérence des politiques fédérales. Par ailleurs, ils jouent un rôle essentiel en faveur de la création d'emplois sportifs notamment au sein des équipes techniques régionales constituées afin de réunir, dans un projet commun de développement, des élus associatifs, des cadres et des éducateurs sportifs d'une même discipline. Ainsi, s'agissant des cadres affectés au niveau national, ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité d'un directeur technique national, nommé par le ministère. En ce qui concerne les cadres techniques locaux (CTR-CTD), ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité de leur chef de service (DRJS ou DDJS). L'instruction du 21 décembre 1998 adressée aux chefs des services déconcentrés a précisé et clarifié les missions et les conditions d'intervention des conseillers techniques sportifs (cadres techniques).
La France a adopté depuis 1999 un nouveau dispositif législatif et réglementaire qui prend en compte les mutations considérables que le sport a connues au cours des quinze dernières années. Il comprend la loi sport du 6 juillet 2000, la loi du 23 mars 1999 sur la santé des sportifs et la lutte contre le dopage, la loi du 28 décembre 1999 sur le sport professionnel, et leurs textes d'application.
Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 sur l'organisation
et la promotion des APS (J.O. du 8 juillet 2000)
La loi sport du 6 juillet 2000
est le point d'orgue du nouveau dispositif législatif. Elle répond
à la nécessité de contrôler les évolutions
constatées dans le sport :
Si ces mutations sont porteuses de progrès, d'autres évolutions,
en revanche, font peser de graves dangers. Dans un contexte de mondialisation
du sport, sous la pression d'intérêts financiers et commerciaux
de plus en plus élevés, des phénomènes comme
le dopage, le culte de la performance à tout prix, la course à
l'argent portent atteinte au sens même du sport, à son
éthique, à sa fonction éducative et sociale.
La nouvelle loi se fonde précisément sur la volonté
de maîtriser ces évolutions. Les 2 messages essentiels que le
ministère des Sports souhaite faire passer avec cette loi sont, d'une
part, la réaffirmation des missions de service public du sport et
la nécessité d'une étroite complémentarité,
un partenariat entre le mouvement sportif et l'État et, d'autre part,
l'obligation de maintenir une indispensable fonction de régulation
économique et sociale du sport.
Cet ensemble s'articule autour de 8 objectifs principaux :
1/ Un renforcement des missions de service public
du sport prenant en compte le rôle central du mouvement
sportif, ainsi que la diversité des pratiques et des partenaires.
L'article I de la loi affirme la fonction éducative, sociale et culturelle
du sport et organise les responsabilités dévolues aux
différents acteurs. 2/ Un soutien et un encouragement à l'action des associations et des bénévoles. La loi instaure un dispositif d'aide financière directe aux associations sportives locales, destinée principalement à aider à la formation des éducateurs et à soutenir les bénévoles qui sont au cur du fonctionnement du sport associatif. 3/ Des dispositions pour favoriser la parité, la lutte contre les discriminations et la démocratie... La loi offre la possibilité aux associations qui uvrent contre la violence dans le sport, le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, de se porter partie civile pour les infractions commises à l'occasion des manifestations sportives. 4/ La volonté de garantir l'éthique sportive. La profession d'agent de sportif professionnel est réglementée... Cette disposition s'ajoute et complète celles contenues dans la loi du 28 décembre 1999 qui modernise le statut des clubs professionnels. |
5/ La priorité à la dimension éducative
et sociale de la pratique sportive. Une formation à
l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) sera obligatoire
pour les professeurs des écoles.... 6/ La consolidation du sport de haut niveau. La loi renforce le rôle majeur de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau et donne une base solide à la reconnaissance des droits et obligations des sportifs de haut niveau. Les possibilités d'insertion professionnelle et d'emploi dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées sont améliorées. ... 7/ Une volonté d'un encadrement des APS qualifié et sécurisant avec une validation possible des expériences professionnelles. Pour répondre en priorité aux exigences de sécurité des pratiquants, l'encadrement rémunéré des activités physiques ou sportives, à titre d'occupation principale ou secondaire, nécessite la possession d'un diplôme comportant une qualification définie par l'État et attestant les compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. 8/ Une reconnaissance de la spécificité des sports de nature. (Création d'un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature...., Institution d'une commission départementale des espaces.... |
Les textes d'application de la loi sport :
L'association régie par la loi du 1er juillet 1901
Les clubs affiliés aux fédérations sportives
agréées et/ou délégataires du Ministère
de la Jeunesse et des Sports, sont constitués sous la forme
d'associations, sauf cas prévus par la loi sur le sport.
Définition : "L'association est une convention par laquelle
2 ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente,
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager
des bénéfices". Elle est donc un contrat, qui de fait est
régie par le droit des contrats, entrant dans le champ du droit civil.
L'association est un groupement de personnes, au nombre minimal de 2. Ces
personnes peuvent être des personnes physiques ou bien des personnes
morales. Ce groupement de personnes doit avoir un but commun, définie
dans l'objet de l'association figurant dans les statuts de celle-ci. Cet
objet ne doit pas porter atteinte aux bonnes murs, à la
sécurité du territoire, sous peine de nullité . Ces
personnes ne doivent en aucune manière se redistribuer les éventuels
bénéfices. Il n'est en rien interdit d'en dégager, mais
dans ce cas de figure, ils doivent rester au sein de l'association.
La personnalité juridique : Chaque être humain, a condition
qu'il n'y ait restriction (mineurs, incapables majeurs, etc
) possède
une personnalité juridique. Celle-ci lui permet d'agir dans la vie
sociale, et permet de signer des contrats, d'être propriétaire,
d'administrer ses biens, d'agir en justice. A cette personnalité juridique
correspond des droits et obligations. Une association, tout comme un être
humain, agit dans la vie sociale, et a par conséquent besoin d'une
personnalité juridique, lui donnant une capacité juridique.
Actuellement, nous pouvons distinguer de nouvelles formes de personnes morales
:
Procédure de constitution :
Les statuts : La rédaction des statuts est un préalable
obligatoire avant tout dépôt à la préfecture.
Le contenu est laissé à libre imagination des fondateurs, dans
les limites de loi. Lorsque l'on envisage de rédiger des statuts,
il ne faut omettre le fait qu'une association va évoluer. Aussi faut-il
ne pas se laisser tenter par trop de détails qui finiraient par constituer
un frein.
Les statuts comprennent les parties suivantes : Le titre de l'association
- L'objet (la raison pour laquelle on s'associe) - Le siège
social. - La durée de l'association. La composition de l'association
(membres, conditions d'admission, de radiation) - Les ressources de
l'association (de quoi elle va vivre) - Son fonctionnement (composition,
mode d'élection, qui est éligible) - Les assemblées
(Rôle, composition, fréquence, ordre du jour, quorum) - Dissolution.
- Définition du règlement intérieur.
L'assemblée générale constitutive : Cette
assemblée générale est nécessaire à la
création de l'association, et se réunie autour d'un ordre
du jour, liste plus ou moins exhaustive des raisons qui l'amène
à se réunir. On y trouvera : La lecture et l'approbation des
statuts. L'élection du conseil d'administration ou comité
directeur - La fixation du taux des cotisations - Etc
Après avoir lu les statuts, les présents les votent,
le résultat du vote devant figurer au procès verbal de la
séance. Après avoir lu les statuts, les membres de l'association
réunies en assemblée générale, élieront
un comité directeur, ou encore appelé conseil d'administration.
Cette élection, quant à sa procédure doit suivre à
la lettre les statuts votés précédemment. Dans le cas
contraire, le vote pourra, et devra être contesté.
Lorsque le comité directeur a été élu, celui-ci
votera son bureau directeur, d'où sortira un président un
secrétaire, un trésorier, et si besoin est, des responsables
de commissions. La constitution du comité directeur et du bureau
directeur, fonctionne donc sur un mode démocratique. Les candidats
postulants doivent proposer leur candidature, afin que l'assemblée
puisse procéder au vote. En aucun cas un président d'association
n'est coopté.
Rôles du comité directeur : Le comité directeur
de l'association possède un certain nombre de responsabilités,
qui sont en principe définies dans les statuts. Il se réunit
selon ce qui a été décidé dans les statuts ou
le règlement intérieur. Le comité directeur se réunit
autour d'un ordre du jour, généralement arrêté
par le président de l'association. Le comité directeur est
compétent pour tout ce qui n'est pas réservé par les
statuts aux assemblées et au président. Ce comité directeur
est donc un organe de décision, qui délibère, vote,
pose des questions.
Rôle du bureau directeur : Tout comme le comité directeur,
le rôle directeur est défini par les statuts. Cependant, 3 personnes
revêtent un rôle important : le président, le
secrétaire, le trésorier. Ces personnes peuvent être
aidées dans leurs tâches par des adjoints. Ils se réunissent
à un rythme fixé par les statuts et/ou le règlement
intérieur.
Le président |
Le secrétaire |
Le trésorier |
Il est le représentant de l'association dans tous les actes
de la vie civile et juridique. Il a pour mission de :
|
Il assure le fonctionnement administratif de l'association. Aussi
ses rôles sont :
|
Le trésorier est chargé de la gestion du patrimoine
de l'association. Aussi, son rôle est :
|
Déclaration de l'association : Une fois les étapes
précédemment franchies, il est nécessaire de déclarer
l'association à la préfecture du siège de l'association.
Pour ce faire, 2 exemplaires datés et signés des statuts et
du bureau doivent être joint au récépissé de
déclaration. L'association sera ensuite rendue publique, et ce uniquement
par insertion au Journal Officiel de la République Française
(JO). Les pièces nécessaires à la déclaration
sont à retirer à la préfecture.
Réglementation & enseignement : "Nul ne peut enseigner,
encadrer ou animer contre rémunération une activité
physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire,
de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle,
ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur
ou tout autre titre similaire, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme
inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des
professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation
des diplômes des APS."
L'obligation de diplôme : En France, on peut enseigner sans
qu'il n'y ait obligation de diplôme. La seule condition est alors
d'enseigner une APS de façon bénévole. Toutefois, certains
textes imposent, pour des raisons de sécurité, la possession
d'un diplôme, ce qui est le cas par exemple de la plongée, du
parachutisme, de la voile, ... Cependant, certaines fédérations
imposent aux clubs affiliés, que leurs enseignants soient titulaires
d'un brevet fédéral (ex.: cas de la Fédération
Française de Football). L'enseignant ne possédant aucune
qualification pose le problème. En effet, en cas d'accident le
défaut de qualification suivie de l'incompétence de l'enseignant
peuvent être considérés comme une faute à l'origine
du dommage, pouvant engager sa responsabilité et celle de l'association,
et de son président. S'il n'y a donc pas d'obligation de qualification
pour l'enseignement à titre bénévole, il est cependant
souhaitable de passer de tel diplôme.
A contrario, il est nécessaire de posséder une qualification
délivrée ou reconnue par l'État pour toute APS
enseignée contre rémunération.
Toute personne prenant le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'attribuant sans en être titulaire une qualification ouvrant droit à l'enseignement contre rémunération sera en infraction avec l'article 433-17 du code pénal, pour usurpation de titre. Tout individus faisant usage d'un titre attaché à une profession réglementée par l'État, sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100000 F.
Responsabilité juridique de l'enseignant : La relation
enseignant-élève, est une relation de subordination qui oblige
l'enseignant d'offrir une prestation qui ne porte atteinte en aucune
manière à l'intégrité physique et morale de
l'élève. Aussi, il se trouve dans l'obligation de créer
des situations éducatives afin d'améliorer les performances
de l'individu, mais également de surveiller et veiller à la
sécurité du pratiquant. Il y a donc pour l'enseignant une
obligation de moyen.
Mise en jeu de la responsabilité : Elle nécessite
l'existence d'une faute de la part de l'enseignant, qui doit être
prouvée par la victime. Selon l'article 1384 du code civil, " on
est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde
". Donc, lorsque l'enseignant ne met pas tout en uvre pour assurer
la sécurité des pratiquants, il engage sa responsabilité
délictuelle et quasi délictuelle.
Pour que la responsabilité de l'enseignant soit mise en jeu, il faut
:
La reconnaissance de la responsabilité, et le montant des dommages
et intérêt à verser revient au juge civil. L'enseignant,
lorsqu'il exerce, n'entraîne pas uniquement sa responsabilité
civile, mais également pénale. Aussi, il suffit d'une maladresse,
d'une négligence, une inobservation des règlements, occasionnant
un dommage, entraînant par exemple un arrêt de travail de 3 mois,
pour que la responsabilité pénale de l'enseignant soit
engagée. Cette responsabilité peut être engagée
pour atteinte volontaire à la vie (homicide involontaire, 3 ans
d'emprisonnement et 300000 F d'amende), pour atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne (2 ans d'emprisonnement et 200000
F d'amende), Mise en danger de la personne (1 an d'emprisonnement et 100000
F d'amende). Les autres infractions pénales, sont liées à
l'obligation de diplôme pour l'enseignement contre
rémunération, et à l'usage de produits dopants.
Théorie du risque accepté et partagé. Afin que
cette théorie puisse s'appliquer, il faut y réunir 3 conditions
:
Le club et ses partenaires
La commune : La commune est un acteur important de l'organisation,
et du développement du sport, et contribue pour une large part au
financement du sport, sous forme de subventions, pécuniaires ou
matérielles. La part du budget de la commune pour le sport se situe
dans une tranche allant de 5 à 10 % du budget communal. Aucun texte
ne précise les attributions de la commune en matière sportive.
Le sport fait partie des closes de compétences générales
de la commune, et n'est développé que par la volonté
du maire. Le service des sports est créé par le conseil municipal,
et à en charge de mettre en uvre la politique définie
par les élus. Ce service des sports est dirigé par un directeur
des sports, fonctionnaire cadre des collectivités territoriales,
recruté par concours. Entre l'élu et le service des sports,
on trouve le secrétaire général qui traduit la politique
des élus, afin qu'elle soit retransmise au chef du service des sports.
Ce dernier est technicien, qui doit tout mettre en uvre, afin que la
politique sportive des élus s'applique. Les actions de la commune
envers le club sportif sont :
Les subventions accordées par la municipalité font de plus
en plus l'objet de conventions, autrement nommé contrats d'objectifs.
Aussi, ces contrats d'objectifs, conclus entre la municipalité et
le club, doivent être suivis à lettre. Ils permettent à
la municipalité de s'assurer du bon emploi des subventions, mais surtout
de veiller que la politique du club corresponde bien à la politique
sportive de la ville.
Les enjeux de la politique sportive pour la commune : Les enjeux du
sport pour une municipalité, tourne autour de 7 axes :
|
|
La direction Départemental des sports (DDS) : La DDS est un
service déconcentré du Ministère des Sports. Celui-ci
ne possède de fait d'aucun pouvoir exécutif, et répond
donc à sa hiérarchie, la plus directe étant la direction
régionale. La DDS est chargée de mettre en uvre la politique
sportive nationale dans le domaine des APS notamment. La DDS se trouve sous
l'autorité du préfet de département, qui est lui
représentant de État dans le département. Elle doit
assurer le contrôle administratif, technique et pédagogique
des APS. Elle doit veiller au respect des règles d'hygiène
et de sécurités, inhérentes à la pratique des
APS. Elle contribue au développement et à la promotion, l'insertion
sociale et professionnelle des APS, en liaison avec les clubs sportifs.
Le comité départemental sportif : Considéré
sur le plan juridique comme un organe déconcentré, le comité
départemental est l'organe fédéral le plus proche du
club. Tout comme ce dernier, il est constitué sous forme d'association
loi 1901, et au terme de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, il
reçoit une délégation partielle des attributions
fédérales, et ce dans les limites de ses compétences
territoriales. Les comités départements étant des organes
internes à la fédération, ils se retrouvent à
ce titre agréés sans en avoir fait la demande, et jouissent
de prérogatives de puissances publique, qui leur permet de délivrer
des titres de champions départementaux de la discipline. Ceci implique
également qu'ils ne peuvent qu'agir que sous la tutelle
fédérale.
Les membres du comité directeur du comité départemental,
sont élus par les clubs, dont le quorum est fixé par les statuts.
Celui-ci comprend entre 15 et 45 membres. Le comité directeur doit
comprendre au moins un médecin, un éducateur sportif, un
athlète de haut niveau, et un certain nombre de féminines.
Les cadres de État, c'est à dire les conseillers techniques
départementaux (CTD), sont inéligibles. Les rôles du
comité départemental sont :
Le comité départemental olympique et sportif : L'article
19 de la loi du 16 juillet 1984
modifiée, précise que "
le comité [CNOSF] est
représenté dans chaque département par un comité
département olympique et sportif". Le CDOS est donc l'antenne
départementale du CNOSF, et applique au niveau local sa politique.
Il doit donc coordonner les actions locales, contribuer au développement
du sport et d'en préciser l'esprit
D'une manière
générale, il doit tout mettre en uvre de façon
ou indirecte, pour assurer un développement sportif local.
L'espace régional fédéral : Le comité
régional est situé entre le comité départemental
et la fédération. Les membres du comité directeur sont
élus par le comité départemental. Le comité
régional de part sa position, élit les membres du comité
directeur national, au prorata du nombre de licenciés, dont les
modalités sont définies statutairement. Tout comme le comité
départemental, le comité régional est organe
fédéral déconcentré, bien qu'il possède
une certaine autonomie, notamment dans les actions menées. Il doit
donc répercuter la politique fédérale, et ne doit s'inscrire
contre.
Le sport de haut niveau représente l'excellence sportive. Il est reconnu par différents textes législatifs et réglementaires et par la charte du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau repose sur des critères bien établis qui sont :
COMMISSION NATIONALE DU SPORT DE HAUT NIVEAU : La Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (CNSHN) est l'instance de concertation institutionnelle où se prennent toutes les grandes orientations en matière de sport de haut niveau. Elle est présidée par le ministre des Sports et comprend des représentants de État, du Comité National Olympique et Sportif Français, des sportifs de haut niveau, des entraîneurs, un arbitre ou juge sportif de haut niveau et des élus des collectivités territoriales. La CNSHN :
|
|
RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE DE Ht NIVEAU DES DISCIPLINES
SPORTIVES : Toutes les disciplines sportives inscrites au programme des
Jeux Olympiques sont automatiquement reconnues de ht niveau.
S'ajoutent à ces disciplines celles pour lesquelles la commission
nationale du sport de ht niveau a reconnu le caractère
de ht niveau.
La reconnaissance du caractère de ht niveau ne s'applique
pas à la fédération mais à la discipline sportive.
Ainsi, certaines fédérations gèrent plusieurs disciplines
dont certaines sont reconnues de ht niveau et d'autres non. La
reconnaissance de ht niveau est accordée pour une olympiade
à une discipline sportive pour sa pratique féminine et masculine.
Ainsi, pour justifier la reconnaissance de ht niveau, certains
critères institutionnels et organisationnels ont un caractère
obligatoire:
|
|
D'autres critères sont plus relatifs (ex.: politique sportive mise en oeuvre en France ainsi que les résultats de l'équipe de France, l'histoire de la discipline et le rôle de la France dans le concert international de cette discipline peuvent être pris en compte). En tout état de cause, la reconnaissance de ht niveau d'une discipline ne concerne par les performances accomplies de manière individuelle ou par équipe, quel qu'en soit leur caractère exceptionnel et reconnu de tous. La CNSHN a examiné la reconnaissance de ht niveau de toutes les disciplines sportives non olympiques pour l'olympiade 2000/04. 55 fédérations sportives sont responsables de 143 disciplines de ht niveau. Les disciplines anciennement reconnues de ht niveau qui ont reçu un avis défavorable de la CNSHN bénéficieront d'une période transitoire de 2 ans pour répondre aux critères le cas échéant. Si les critères ne sont pas respectés en 2004, la discipline ne sera alors plus reconnue de ht niveau.
LES COMPÉTITIONS DE RÉFÉRENCE : Ce sont les compétitions officielles figurant au calendrier des fédérations sportives internationales et conduisent à l'établissement d'un classement mondial de référence. Il s'agit 1/ des JO, 2/ des championnats du Monde et 3/ des championnats d'Europe.
LISTES DES SPORTIFS RECONNUS PAR LE MINISTÈRE DES SPORTS : Nul ne peut être inscrit sur les listes des sportifs reconnus par le ministère des sports s'il ne pratique une discipline sportive reconnue de haut niveau par la commission nationale du sport de haut niveau. Les collectifs sont des groupes opérationnels de sportifs identifiés par les directeurs techniques nationaux, pour lesquels un programme annuel ou pluriannuel d'actions a été conclu. Un collectif est constitué en prévision d'objectifs sportifs situés à court, moyen ou long terme avec l'ambition d'y obtenir les meilleurs résultats possibles. C'est en principe au sein de ces collectifs que les directeurs techniques nationaux, les directeurs d'équipe et les entraîneurs nationaux sélectionnent les sportifs qui intègrent les différentes équipes de France composées pour participer à une compétition précise. 3 listes de sportifs arrêtés par le ministère chargé des Sports ont été instituées par le décret du 29 avril 2002 relatif au sport de haut niveau : la liste des sportifs de haut niveau; la liste des Espoirs ; la liste des partenaires d'entraînement. (Les inscriptions sont réalisées annuellement sur proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives concernées dans la limite de quotas)
Sportif de haut niveau : Depuis 1982, la qualité de sportif de ht niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de ht niveau arrêtée par le Ministre chargé des Sports. Cette inscription s'effectue dans la catégorie Élite, la catégorie Seniors, la catégorie Jeunes, ou la catégorie Reconversion. Ces catégories ne correspondent pas de façon systématique à des classes d'âges déterminées, ni à des collectifs d'appellation homogène.
La catégorie Jeune représente les sportifs de talent déjà engagés dans les compétitions internationales et préparant les grandes échéances sportives à moyen terme 3 ou 4 années |
La catégorie Senior correspond aux collectifs de préparation des grandes échéances internationales à court terme, JO, championnats du monde et championnat d'Europe |
La catégorie Élite recense les sportifs appartenant à la catégorie senior et ayant obtenu des résultats significatifs validés par les fédérations sportives et la CNSHN lors des JO, championnat du monde ou championnats d'Europe. L'inscription en catégorie Élite est valable 2 ans |
La catégorie reconversion correspond aux sportifs qui ont été inscrits 3 ans en catégorie seniors ou 1 an en catégorie Élite, ayant cessé leur carrière internationale et développant un projet d'insertion professionnelle nécessitant cette reconnaissance |
Seuls les sportifs reconnus de ht niveau peuvent
bénéficier de droits prévu dans la
loi n°84-610 du 16 juillet 1984
modifiée.
La liste des espoirs : Sont inscrits sur la liste des Espoirs
arrêtée par le ministre chargé des Sports les sportifs
de talents présentant, dans une discipline reconnue de ht niveau,
des qualités sportives potentielles mais ne remplissant pas encore
les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de
ht niveau. Les inscriptions sont réalisées sur
proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations
sportives délégataires.
La liste des partenaires d'entraînement : Dans les disciplines
olympiques ou reconnus de ht niveau pour lesquelles
l'entraînement avec des partenaires est obligatoire, les sportifs qui
participent à la préparation des équipes de France sont
inscrits sur la liste des partenaires d'entraînement; Les inscriptions
sont réalisées sur proposition des directeurs techniques nationaux
des fédérations sportives délégataires
concernées.
La liste nationale des sportifs de ht niveau est arrêtée par la Ministre de la Jeunesse et des Sports. La liste des espoirs et des partenaires d'entraînement sont arrêtées par les Préfets de Région.
FILIÈRES DU Ht NIVEAU : Les places
de podium obtenues dans les compétitions sportives internationales
de ht niveau résultent d'une préparation longue
et très élaborée.
Le travail d'évaluation, de détection, de préparation
et d'entraînement des sportifs de haut niveau nécessite une
organisation propre à chaque discipline sportive, rigoureuse et
programmée : LES FILIÈRES DU Ht NIVEAU. Celles-ci
tiennent compte des besoins du sportif depuis le moment où il est
repéré comme "sportif à fort potentiel" jusqu'à
l'aboutissement de leur carrière internationale et de leur insertion
professionnelle, même si celle-ci s'effectue au-delà du terme
de leur carrière sportive.
Les filières du ht niveau existent depuis 1995. Elles
succèdent aux sections sport-études (1974 à 1984) et
aux Centres Permanents d'Entraînement et de Formation - CPEF de 1984
à 1995). Celles-ci sont construites sport par sport (parfois même
discipline par discipline) notamment à partir d'un réseau des
"Pôles" qui offrent aux sportifs les meilleures conditions d'accueil.
C'est la commission nationale du sport de ht niveau qui valide
chaque filière pour une durée pluriannuelle (l'olympiade)
garantissant ainsi les stratégies fédérales à
tous les partenaires aux sportifs de haut niveau.
Destinées aux collectifs "EQUIPE DE FRANCE, FRANCE JEUNE ET ESPOIR",
elles doivent être particulièrement performantes dans 3 secteurs
clés : la préparation sportive - la formation scolaire,
universitaire ou professionnelle - le suivi personnalisé
Chaque année, une enquête concernant le cahier des charges des structures permet d'attribuer un label de qualité. La labellisation classe les pôles en 2 catégories :
DÉFINITION ET OBJET : Le FNDS (Fonds national pour le
développement du sport) est un compte d'affectation spéciale,
c'est à dire une procédure budgétaire particulière
par laquelle une disposition de loi de finances autorise l'affectation de
ressources particulières à la couverture de certaines
dépenses. Les recettes encaissées sur le compte doivent à
tout moment être supérieures ou égales aux dépenses
engagées. Les dépenses sont donc nécessairement
étalées sur la durée de l'exercice. Le FNDS a
été créé par la
loi de finances pour 1979.
Le Ministre des Sports est ordonnateur des dépenses et définit
à ce titre les orientations présidant à l'utilisation
du Fonds. Un Conseil de gestion composé pour moitié de
représentants du mouvement sportif désignés par le conseil
d'administration du Comité national olympique et sportif français
(CNOSF) et pour moitié de représentants de l'État est
chargé de faire des propositions sur les principes de répartition
des moyens du Fonds.
Une partie des crédits du FNDS est déconcentrée et
gérée par les Préfets de région et de
département après consultation de commissions régionales
du Fonds national pour le développement du sport composées
pour moitié de représentants du mouvement sportif
désignés par les conseils d'administration des Comités
régionaux olympiques et sportifs français (CROS) et pour
moitié de représentants de l'État.
LES BÉNÉFICIAIRES : Les moyens du Fonds sont destinés aux :
LES RECETTES : La loi de finances pour 2002 fixe à 205,81
(1350 MF) les prévisions de recettes et de dépenses du Fonds
national pour le développement du sport, dont 22,9M (150 MF)
au titre de la contribution de 5% sur les droits de retransmissions
télévisées des manifestations sportives entrée
en vigueur le 1er juillet 2000 qui alimentent un " fonds de mutualisation
" au sein de la part régionale du fonds. Les prévisions de
la loi de finances ne comprennent pas les sommes versées au FNDS au
titre du boni de liquidation du Comité français d'organisation
de la coupe du Monde de football de 1998 qui sont gérées selon
une procédure spécifique : le "Fonds Fernand Sastre".
Les recettes du FNDS sont constituées par :
Les évaluations de recettes inscrites en loi de finances pour le FNDS sont passées de 139,64 M (916 MF) en 1997 à 205,81 M en 2002 (1.350 MF) soit une augmentation de 47%.
EXEMPLES DES ACTIONS FINANCÉES PAR LE FNDS EN 2002 : L'apport
des 22,9 M (150 MF) dits du " fonds de mutualisation " aux crédits
régionalisés depuis 2001 a permis à la part régionale
d'augmenter de 112 % (plus d'un doublement) entre 1997 et 2002. Ce poste
est devenu en 2002 le premier par sa masse financière, dépassant
ce qui est consacré au financement des conventions d'objectifs
passées avec les fédérations sportives.
Les objectifs auxquels doivent être affectés ces moyens se
déclinent comme suit:
Autres opérations (0,1M soit 0,655 MF) d'avances remboursables pour l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau et 4,573 M (30MF) pour l'organisation des championnats du monde d'athlétisme en 2003.