CONTEXTE JURIDIQUE & INSTITUTIONNEL DES APS

Ces cours de Licence Entraînement Sportif  : Contexte juridique et institutionnel des APS sont dispensé à l'UFRSTAPS des Antilles et de la Guyane.
[Date de mise en ligne : fév 03 - dernière modif : fév. 03]
 Ils sont mis à disposition des étudiants à des fins pédagogiques (révision, remise à jour de connaissances passées...) et ne peuvent être utilisés à des fins commerciales.

ATTENTION : Mise en garde, certaines dates (notamment concernant les diplômes) devront dans l'avenir être mises à jour sur le site du Ministère Jeunesse & Sport.


Auteur :
Olivier GALY

 

Sources:


L'ORGANISATION DU SPORT EN FRANCE


L'organisation de la pratique sportive en France repose essentiellement sur le secteur associatif (170000 associations sportives sur les 730000 associations en activité en France) qui totalisent près de 14 millions d'adhésions (env. 13 millions de licenciés).
Cette organisation s'est lentement mise en place en perfectionnant progressivement ses structures. Qu'il s'agisse des clubs, des comités départementaux, des ligues régionales, des fédérations, tous ces degrés de la vie sportive sont des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901. Elles sont animées par près d'1,5 million de bénévoles.

LE MOUVEMENT SPORTIF - Liste des fédérations

Les fédérations sportives : Dès 1945, l'État a délégué aux fédérations sportives le pouvoir d'organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines. Il en résulte une assez large autonomie fédérale qui constituent le "mouvement sportif".
La nouvelle loi sur le sport (6 juillet 2000, modifiant la loi du 16 juillet 1984) fixe le cadre du "service public du sport" en réaffirmant le principe de la reconnaissance d'une étroite complémentarité entre l'État et le mouvement sportif. Elle distingue les fédérations qui bénéficient de l'agrément de l'État de celles qui, en plus, ont reçu délégation de ses pouvoirs.

Les fédérations agréées : Elles participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives (APS), de développer et organiser la pratique de ces activités, d'assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles et de délivrer les licences et titres fédéraux.... Elles sont soumises au contrôle de l'État et doivent adopter des statuts types et un règlement type.

Les fédérations délégataires : Certaines fédérations sont directement chargées de l'exécution proprement dite d'une mission de service public. Elles reçoivent la délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) accordée à une seule fédération dans une discipline donnée pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. Elles définissent les règles techniques et administratives propres à leur discipline. Elles fixent librement les règles relatives à l'organisation de leurs compétitions, à l'exception des domaines touchant à l'ordre public. Ces domaines, violence, dopage, pouvoir disciplinaire, règlement médical, font l'objet d'un encadrement législatif et réglementaire spécifique.
Les fédérations délégataires sont également placées sous le contrôle de l'État, elles doivent remplir un certain nombre de conditions définies par décrets et voient leur délégation renouvelée tous les 4 ans.

LE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (le site WEB)

Le principe de la coexistence et de la collaboration entre l'État et le mouvement sportif suppose un dialogue permanent qui est assumé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), au nom de l'État, et par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), au nom du mouvement sportif. Le CNOSF, association reconnue d'utilité publique, est composé de l'ensemble des fédérations sportives (fédérations unisport olympiques, fédérations unisport non olympiques, fédérations multisports). Il représente en France le CIO et il est donc soumis aux exigences de la Charte Olympique. Le CNOSF a pour mission :

Il est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

LES PRÉROGATIVES DU MINISTÈRE DES SPORTS
La collaboration entre l'État et le mouvement sportif n'exclut pas le maintien sous la pleine autorité de l'État d'un certain nombre de prérogatives :

LE MJS ET LES FÉDÉRATIONS
Le MJS joue un rôle de conseil et de soutien pour les fédérations sportives qui bénéficient de financements par le biais des conventions d'objectifs signées annuellement et de la mise à disposition de cadres techniques d'État.

Présentation des conventions d'objectifs. Les conventions d'objectifs ont vu le jour en 1987 mais ce dossier a considérablement évolué au fil des ans. Il concrétise la volonté conjointe du MJS et des fédérations sportives d'initier et soutenir des actions en faveur du développement des pratiques sportives tant compétitives que de loisirs. Par ce contrat, le MJS attribue des moyens financiers aux fédérations dans le cadre de l'exécution de leur mission de service public pour que celles-ci puissent mener leur politique sportive et également pour qu'elles participent à la mise en œuvre des orientations ministérielles. La convention fixe les objectifs sportifs que les fédérations s'engagent à atteindre sur une durée de 4 ans, que ce soit dans le domaine du sport de haut niveau ou dans celui du sport de masse et de la promotion du sport pour tous. C'est au vu de leur capacité à réaliser les objectifs fixés, notamment en matière de résultats sportifs et de développement de la pratique, qu'elles seront jugées.

Les actions co-financées. Le montant des subventions allouées par le MJS dans le cadre des conventions d'objectifs dépasse les 400MF. Le MJS soutient traditionnellement les actions permettant :

Par ailleurs, les fédérations sont mobilisées sur les priorités ministérielles concernant l'accueil des jeunes dans les clubs sportifs afin de favoriser l'accès de tous aux pratiques sportives, le développement de la pratique sportive féminine et la prise de responsabilité des femmes dans les instances dirigeantes fédérales, le développement du sport dans l'entreprise, la protection de la santé des sportifs, la lutte contre l'exclusion, l'intégration des personnes handicapées …

Les cadres techniques : L'aide que le ministère de la Jeunesse et des Sports apporte au mouvement sportif se traduit non seulement par l'octroi de subventions mais également par des moyens humaines, les cadres techniques, au nombre de 1653 au 31 décembre 2000, placés par le MJS auprès des fédérations sportives. Cette aide en personnels, très originale et que beaucoup de pays nous envient, a fait preuve de son efficacité tant en ce qui concerne l'encadrement national du sport de haut niveau que pour l'animation sportive au sein des comités régionaux et départementaux. Elle se justifie :

En effet, leurs fonctions techniques et pédagogiques et leurs missions auprès des élus associatifs et des bénévoles en général assurent l'efficacité des interventions financières du FNDS et garantissent la cohérence des politiques fédérales. Par ailleurs, ils jouent un rôle essentiel en faveur de la création d'emplois sportifs notamment au sein des équipes techniques régionales constituées afin de réunir, dans un projet commun de développement, des élus associatifs, des cadres et des éducateurs sportifs d'une même discipline. Ainsi, s'agissant des cadres affectés au niveau national, ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité d'un directeur technique national, nommé par le ministère. En ce qui concerne les cadres techniques locaux (CTR-CTD), ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité de leur chef de service (DRJS ou DDJS). L'instruction du 21 décembre 1998 adressée aux chefs des services déconcentrés a précisé et clarifié les missions et les conditions d'intervention des conseillers techniques sportifs (cadres techniques).


LA LOI AU SERVICE DU SPORT D'AUJOURD'HUI

La France a adopté depuis 1999 un nouveau dispositif législatif et réglementaire qui prend en compte les mutations considérables que le sport a connues au cours des quinze dernières années. Il comprend la loi sport du 6 juillet 2000, la loi du 23 mars 1999 sur la santé des sportifs et la lutte contre le dopage, la loi du 28 décembre 1999 sur le sport professionnel, et leurs textes d'application.

Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 sur l'organisation et la promotion des APS (J.O. du 8 juillet 2000)
La loi sport du 6 juillet 2000 est le point d'orgue du nouveau dispositif législatif. Elle répond à la nécessité de contrôler les évolutions constatées dans le sport :

Si ces mutations sont porteuses de progrès, d'autres évolutions, en revanche, font peser de graves dangers. Dans un contexte de mondialisation du sport, sous la pression d'intérêts financiers et commerciaux de plus en plus élevés, des phénomènes comme le dopage, le culte de la performance à tout prix, la course à l'argent portent atteinte au sens même du sport, à son éthique, à sa fonction éducative et sociale.
La nouvelle loi se fonde précisément sur la volonté de maîtriser ces évolutions. Les 2 messages essentiels que le ministère des Sports souhaite faire passer avec cette loi sont, d'une part, la réaffirmation des missions de service public du sport et la nécessité d'une étroite complémentarité, un partenariat entre le mouvement sportif et l'État et, d'autre part, l'obligation de maintenir une indispensable fonction de régulation économique et sociale du sport.
Cet ensemble s'articule autour de 8 objectifs principaux :

1/ Un renforcement des missions de service public du sport prenant en compte le rôle central du mouvement sportif, ainsi que la diversité des pratiques et des partenaires. L'article I de la loi affirme la fonction éducative, sociale et culturelle du sport et organise les responsabilités dévolues aux différents acteurs.
2/ Un soutien et un encouragement à l'action des associations et des bénévoles. La loi instaure un dispositif d'aide financière directe aux associations sportives locales, destinée principalement à aider à la formation des éducateurs et à soutenir les bénévoles qui sont au cœur du fonctionnement du sport associatif.
3/ Des dispositions pour favoriser la parité, la lutte contre les discriminations et la démocratie... La loi offre la possibilité aux associations qui œuvrent contre la violence dans le sport, le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, de se porter partie civile pour les infractions commises à l'occasion des manifestations sportives.
4/ La volonté de garantir l'éthique sportive. La profession d'agent de sportif professionnel est réglementée...
Cette disposition s'ajoute et complète celles contenues dans la loi du 28 décembre 1999 qui modernise le statut des clubs professionnels.
5/ La priorité à la dimension éducative et sociale de la pratique sportive. Une formation à l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) sera obligatoire pour les professeurs des écoles....
6/ La consolidation du sport de haut niveau. La loi renforce le rôle majeur de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau et donne une base solide à la reconnaissance des droits et obligations des sportifs de haut niveau. Les possibilités d'insertion professionnelle et d'emploi dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées sont améliorées. ...
7/ Une volonté d'un encadrement des APS qualifié et sécurisant avec une validation possible des expériences professionnelles. Pour répondre en priorité aux exigences de sécurité des pratiquants, l'encadrement rémunéré des activités physiques ou sportives, à titre d'occupation principale ou secondaire, nécessite la possession d'un diplôme comportant une qualification définie par l'État et attestant les compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers.
8/ Une reconnaissance de la spécificité des sports de nature. (Création d'un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature....,  Institution d'une commission départementale des espaces....

Les textes d'application de la loi sport :

L'association régie par la loi du 1er juillet 1901
Les clubs affiliés aux fédérations sportives agréées et/ou délégataires du Ministère de la Jeunesse et des Sports, sont constitués sous la forme d'associations, sauf cas prévus par la loi sur le sport.
Définition : "L'association est une convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices". Elle est donc un contrat, qui de fait est régie par le droit des contrats, entrant dans le champ du droit civil. L'association est un groupement de personnes, au nombre minimal de 2. Ces personnes peuvent être des personnes physiques ou bien des personnes morales. Ce groupement de personnes doit avoir un but commun, définie dans l'objet de l'association figurant dans les statuts de celle-ci. Cet objet ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs, à la sécurité du territoire, sous peine de nullité . Ces personnes ne doivent en aucune manière se redistribuer les éventuels bénéfices. Il n'est en rien interdit d'en dégager, mais dans ce cas de figure, ils doivent rester au sein de l'association.
La personnalité juridique : Chaque être humain, a condition qu'il n'y ait restriction (mineurs, incapables majeurs, etc…) possède une personnalité juridique. Celle-ci lui permet d'agir dans la vie sociale, et permet de signer des contrats, d'être propriétaire, d'administrer ses biens, d'agir en justice. A cette personnalité juridique correspond des droits et obligations. Une association, tout comme un être humain, agit dans la vie sociale, et a par conséquent besoin d'une personnalité juridique, lui donnant une capacité juridique.
Actuellement, nous pouvons distinguer de nouvelles formes de personnes morales :

  1. Les personnes morales de droit privé à but lucratif et non lucratif, comme les sociétés à objet sportif.
  2. Les personnes morales de droit privé à but lucratif et de droit public de personnes publiques, comme les sociétés d'économie mixte, souvent utilisés pour la gestion de club professionnel. Ils regroupent à la fois des sociétés commerciales et des collectivités locales.
  3. Les personnes morales de droit privé à but non lucratif et de droit public de personnes publiques, comme le CIO.

Procédure de constitution :
Les statuts : La rédaction des statuts est un préalable obligatoire avant tout dépôt à la préfecture. Le contenu est laissé à libre imagination des fondateurs, dans les limites de loi. Lorsque l'on envisage de rédiger des statuts, il ne faut omettre le fait qu'une association va évoluer. Aussi faut-il ne pas se laisser tenter par trop de détails qui finiraient par constituer un frein.
Les statuts comprennent les parties suivantes : Le titre de l'association - L'objet (la raison pour laquelle on s'associe) - Le siège social. - La durée de l'association. La composition de l'association (membres, conditions d'admission, de radiation) - Les ressources de l'association (de quoi elle va vivre) - Son fonctionnement (composition, mode d'élection, qui est éligible) - Les assemblées (Rôle, composition, fréquence, ordre du jour, quorum) - Dissolution. - Définition du règlement intérieur.
L'assemblée générale constitutive : Cette assemblée générale est nécessaire à la création de l'association, et  se réunie autour d'un ordre du jour, liste plus ou moins exhaustive des raisons qui l'amène  à se réunir. On y trouvera : La lecture et l'approbation des statuts. L'élection du conseil d'administration ou comité directeur - La fixation du taux des cotisations - Etc…

Après avoir lu les statuts, les présents les votent, le résultat du vote devant figurer au procès verbal de la séance. Après avoir lu les statuts, les membres de l'association réunies en assemblée générale, élieront un comité directeur, ou encore appelé conseil d'administration. Cette élection, quant à sa procédure doit suivre à la lettre les statuts votés précédemment. Dans le cas contraire, le vote pourra, et devra être contesté.
Lorsque le comité directeur a été élu, celui-ci votera son bureau directeur, d'où sortira un président un secrétaire, un trésorier, et si besoin est, des responsables de commissions. La constitution du comité directeur et du bureau directeur, fonctionne donc sur un mode démocratique. Les candidats postulants doivent proposer leur candidature, afin que l'assemblée puisse procéder au vote. En aucun cas un président d'association n'est coopté.

Rôles du comité directeur : Le comité directeur de l'association possède un certain nombre de responsabilités, qui sont en principe définies dans les statuts. Il se réunit selon ce qui a été décidé dans les statuts ou le règlement intérieur. Le comité directeur se réunit autour d'un ordre du jour, généralement arrêté par le président de l'association. Le comité directeur est compétent pour tout ce qui n'est pas réservé par les statuts aux assemblées et au président. Ce comité directeur est donc un organe de décision, qui délibère, vote, pose des questions.
Rôle du bureau directeur : Tout comme le comité directeur, le rôle directeur est défini par les statuts. Cependant, 3 personnes revêtent un rôle important : le président, le secrétaire, le trésorier. Ces personnes peuvent être aidées dans leurs tâches par des adjoints. Ils se réunissent à un rythme fixé par les statuts et/ou le règlement intérieur.

Le président

Le secrétaire

Le trésorier

Il est le représentant de l'association dans tous les actes de la vie civile et juridique. Il a pour mission de :
  • Convoquer le comité directeur et les assemblées.
  • Présider les assemblées, le comité directeur, le bureau directeur.
  • Passer des contrats au nom de l'association.
  • Il a la qualité d'ester en justice.
Il assure le fonctionnement administratif de l'association. Aussi ses rôles sont :
  • De tenir les registres des assemblées, du comité directeur, du bureau directeur.
  • Il rédige les procès verbaux de chaque réunion.
  • Il envoie les convocations.
  • De se charger des correspondances de l'association.
  • De classer, conserver les dossiers et archives de l'association.
Le trésorier est chargé de la gestion du patrimoine de l'association. Aussi, son rôle est :
  • D'adresser les avis de cotisations, les reçoit et les encaissent. Il fait entrer les créances, paye les dettes vis à vis des tiers.
  • Il tient les livres comptables, et trace les comptes de bilan et compte de résultat chaque fin d'exercice comptable.

Déclaration de l'association : Une fois les étapes précédemment franchies, il est nécessaire de déclarer l'association à la préfecture du siège de l'association. Pour ce faire, 2 exemplaires datés et signés des statuts et du bureau doivent être joint au récépissé de déclaration. L'association sera ensuite rendue publique, et ce uniquement par insertion au Journal Officiel de la République Française (JO). Les pièces nécessaires à la déclaration sont à retirer à la préfecture.
Réglementation & enseignement : "Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des APS."
L'obligation de diplôme : En France, on peut enseigner sans qu'il n'y ait obligation de diplôme. La seule condition est alors d'enseigner une APS de façon bénévole. Toutefois, certains textes imposent, pour des raisons de sécurité, la possession d'un diplôme, ce qui est le cas par exemple de la plongée, du parachutisme, de la voile, ... Cependant, certaines fédérations imposent aux clubs affiliés, que leurs enseignants soient titulaires d'un brevet fédéral (ex.: cas de la Fédération Française de Football). L'enseignant ne possédant aucune qualification pose le problème. En effet, en cas d'accident le défaut de qualification suivie de l'incompétence de l'enseignant peuvent être considérés comme une faute à l'origine du dommage, pouvant engager sa responsabilité et celle de l'association, et de son président. S'il n'y a donc pas d'obligation de qualification pour l'enseignement à titre bénévole, il est cependant souhaitable de passer de tel diplôme.
A contrario, il est nécessaire de posséder une qualification délivrée ou reconnue par l'État pour toute APS enseignée contre rémunération.

Toute personne prenant  le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'attribuant sans en être titulaire une qualification ouvrant droit à l'enseignement contre rémunération sera en infraction avec l'article 433-17 du code pénal, pour usurpation de titre. Tout individus faisant usage d'un titre attaché à une profession réglementée par l'État, sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100000 F.

Responsabilité  juridique de l'enseignant : La relation enseignant-élève, est une relation de subordination qui oblige l'enseignant d'offrir une prestation qui ne porte atteinte en aucune manière à l'intégrité physique et morale de l'élève. Aussi, il se trouve dans l'obligation de créer des situations éducatives afin d'améliorer les performances de l'individu, mais également de surveiller et veiller à la sécurité du pratiquant. Il y a donc pour l'enseignant une obligation de moyen.
Mise en jeu de la responsabilité : Elle nécessite l'existence d'une faute de la part de l'enseignant, qui doit être prouvée par la victime. Selon l'article 1384 du code civil, " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde… ". Donc, lorsque l'enseignant ne met pas tout en œuvre pour assurer la sécurité des pratiquants, il engage sa responsabilité délictuelle et quasi délictuelle.
Pour que la responsabilité de l'enseignant soit mise en jeu, il faut :

La reconnaissance de la responsabilité, et le montant des dommages et intérêt à verser revient au juge civil. L'enseignant, lorsqu'il exerce, n'entraîne pas uniquement sa responsabilité civile, mais également pénale. Aussi, il suffit d'une maladresse, d'une négligence, une inobservation des règlements, occasionnant un dommage, entraînant par exemple un arrêt de travail de 3 mois, pour que la responsabilité pénale de l'enseignant soit engagée. Cette responsabilité peut être engagée pour atteinte volontaire à la vie (homicide involontaire, 3 ans d'emprisonnement et 300000 F d'amende), pour atteinte involontaire à l'intégrité de la personne (2 ans d'emprisonnement et 200000 F d'amende), Mise en danger de la personne (1 an d'emprisonnement et 100000 F d'amende). Les autres infractions pénales, sont liées à l'obligation de diplôme pour l'enseignement contre rémunération, et à l'usage de produits dopants.
Théorie du risque accepté et partagé. Afin que cette théorie puisse s'appliquer, il faut y réunir 3 conditions :

Le club et ses partenaires
La commune : La commune est un acteur important de l'organisation, et du développement du sport, et contribue pour une large part au financement du sport, sous forme de subventions, pécuniaires ou matérielles. La part du budget de la commune pour le sport se situe dans une tranche allant de 5 à 10 % du budget communal. Aucun texte ne précise les attributions de la commune en matière sportive. Le sport fait partie des closes de compétences générales de la commune, et n'est développé que par la volonté du maire. Le service des sports est créé par le conseil municipal, et à en charge de mettre en œuvre la politique définie par les élus. Ce service des sports est dirigé par un directeur des sports, fonctionnaire cadre des collectivités territoriales, recruté par concours. Entre l'élu et le service des sports, on trouve le secrétaire général qui traduit la politique des élus, afin qu'elle soit retransmise au chef du service des sports. Ce dernier est technicien, qui doit tout mettre en œuvre, afin que la politique sportive des élus s'applique. Les actions de la commune envers le club sportif sont :

Les subventions accordées par la municipalité font de plus en plus l'objet de conventions, autrement nommé contrats d'objectifs. Aussi, ces contrats d'objectifs, conclus entre la municipalité et le club, doivent être suivis à lettre. Ils permettent à la municipalité de s'assurer du bon emploi des subventions, mais surtout de veiller que la politique du club corresponde bien à la politique sportive de la ville.
Les enjeux de la politique sportive pour la commune : Les enjeux du sport pour une municipalité, tourne autour de 7 axes :

  • Un enjeu éducatif.
  • Un enjeu touchant le domaine de la santé.
  • Un enjeu social.
  • L'image de la collectivité.
  • Un enjeu économique et financier.
  • Un enjeu politique.
  • L'aménagement du territoire.

La direction Départemental des sports (DDS) : La DDS est un service déconcentré du Ministère des Sports. Celui-ci ne possède de fait d'aucun pouvoir exécutif, et répond donc à sa hiérarchie, la plus directe étant la direction régionale. La DDS est chargée de mettre en œuvre la politique sportive nationale dans le domaine des APS notamment. La DDS se trouve sous l'autorité du préfet de département, qui est lui représentant de État dans le département. Elle doit assurer le contrôle administratif, technique et pédagogique des APS. Elle doit veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurités, inhérentes à la pratique des APS. Elle contribue au développement et à la promotion, l'insertion sociale et professionnelle des APS, en liaison avec les clubs sportifs.
Le comité départemental sportif : Considéré sur le plan juridique comme un organe déconcentré, le comité départemental est l'organe fédéral le plus proche du club. Tout comme ce dernier, il est constitué sous forme d'association loi 1901, et au terme de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, il reçoit une délégation partielle des attributions fédérales, et ce dans les limites de ses  compétences territoriales. Les comités départements étant des organes internes à la fédération, ils se retrouvent à ce titre agréés sans en avoir fait la demande, et jouissent de prérogatives de puissances publique, qui leur permet de délivrer des titres de champions départementaux de la discipline. Ceci implique également qu'ils ne peuvent qu'agir que sous la tutelle fédérale.
Les membres du comité directeur du comité départemental, sont élus par les clubs, dont le quorum est fixé par les statuts. Celui-ci comprend entre 15 et 45 membres. Le comité directeur doit comprendre au moins un médecin, un éducateur sportif, un athlète de haut niveau, et un certain nombre de féminines. Les cadres de État, c'est à dire les conseillers techniques départementaux (CTD), sont inéligibles. Les rôles du comité départemental sont :

Le comité départemental olympique et sportif : L'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, précise que " … le comité [CNOSF] est représenté dans chaque département par un comité département olympique et sportif". Le CDOS est donc l'antenne départementale du CNOSF, et applique au niveau local sa politique. Il doit donc coordonner les actions locales, contribuer au développement du sport et d'en préciser l'esprit… D'une manière générale, il doit tout mettre en œuvre de façon ou indirecte, pour assurer un développement sportif local.
L'espace régional fédéral : Le comité régional est situé entre le comité départemental et la fédération. Les membres du comité directeur sont élus par le comité départemental. Le comité régional de part sa position, élit les membres du comité directeur national, au prorata du nombre de licenciés, dont les modalités sont définies statutairement. Tout comme le comité départemental, le comité régional est organe fédéral déconcentré, bien qu'il possède une certaine autonomie, notamment dans les actions menées. Il doit donc répercuter la politique fédérale, et ne doit s'inscrire contre.


LE SPORT DE HAUT NIVEAU


Le sport de haut niveau représente l'excellence sportive. Il est reconnu par différents textes législatifs et réglementaires et par la charte du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau repose sur des critères bien établis qui sont :

COMMISSION NATIONALE DU SPORT DE HAUT NIVEAU : La Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (CNSHN) est l'instance de concertation institutionnelle où se prennent toutes les grandes orientations en matière de sport de haut niveau. Elle est présidée par le ministre des Sports et comprend des représentants de État, du Comité National Olympique et Sportif Français, des sportifs de haut niveau, des entraîneurs, un arbitre ou juge sportif de haut niveau et des élus des collectivités territoriales. La CNSHN :

  • définit les orientations de la politique nationale du sport de ht niveau
  • reconnaît le caractère de ht niveau des disciplines sportives
  • détermine pour chaque discipline de ht niveau les critères permettant de définir la qualité de sportif de ht niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de ht niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement
  • émet un avis sur le nombre de sportifs susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de ht niveau, le nombre d'entraîneurs de ht niveau, le nombre d'arbitres et juges sportifs de ht niveau, le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la listes de sportifs espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement
  • émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de ht niveau
  • définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité International Olympique dont les jeux olympiques.

RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE DE Ht NIVEAU DES DISCIPLINES SPORTIVES : Toutes les disciplines sportives inscrites au programme des Jeux Olympiques sont automatiquement reconnues de ht niveau. S'ajoutent à ces disciplines celles pour lesquelles la commission nationale du sport de ht niveau a reconnu le caractère de ht niveau.
La reconnaissance du caractère de ht niveau ne s'applique pas à la fédération mais à la discipline sportive. Ainsi, certaines fédérations gèrent plusieurs disciplines dont certaines sont reconnues de ht niveau et d'autres non. La reconnaissance de ht niveau est accordée pour une olympiade à une discipline sportive pour sa pratique féminine et masculine. Ainsi, pour justifier la reconnaissance de ht niveau, certains critères institutionnels et organisationnels ont un caractère obligatoire:

  • La discipline doit être gérée par une fédération ayant délégation de pouvoir de État pour cette discipline
  • Elle doit être adhérente au CNOSF
  • Elle doit être affiliée à la fédération sportive responsable de la discipline, à une fédération internationale ou à un regroupement tous reconnus par le CIO
  • Il doit exister une réglementation internationale propre à la discipline
  • Il doit exister une réglementation nationale technique et administrative propre à la discipline
  • Il doit être organisé des compétitions de niveau mondial, continental et national dans la discipline. Il doit être constaté l'existence de calendriers international et national
  • L'ancienneté du calendrier international des compétitions est pris en compte, ainsi que l'universalité de la pratique de la discipline sur la base de 60 fédérations nationales pour les disciplines d'été et 40 pour les disciplines d'hiver affiliées à la fédération internationale et de la participation de 25 pays aux championnats du monde
  • Il doit être mis en oeuvre une politique sportive de ht niveau au plan national. Une préparation et une organisation nationales du sport de ht niveau satisfaisantes doivent être évaluées (présence d'un collectif de sportifs, d'un programme, d'un encadrement, d'un dispositif d'accession et de préparation au sport de ht niveau, d'un suivi médical et d'un suivi socioprofessionnel)

D'autres critères sont plus relatifs (ex.: politique sportive mise en oeuvre en France ainsi que les résultats de l'équipe de France, l'histoire de la discipline et le rôle de la France dans le concert international de cette discipline peuvent être pris en compte). En tout état de cause, la reconnaissance de ht niveau d'une discipline ne concerne par les performances accomplies de manière individuelle ou par équipe, quel qu'en soit leur caractère exceptionnel et reconnu de tous. La CNSHN a examiné la reconnaissance de ht niveau de toutes les disciplines sportives non olympiques pour l'olympiade 2000/04. 55 fédérations sportives sont responsables de 143 disciplines de ht niveau. Les disciplines anciennement reconnues de ht niveau qui ont reçu un avis défavorable de la CNSHN bénéficieront d'une période transitoire de 2 ans pour répondre aux critères le cas échéant. Si les critères ne sont pas respectés en 2004, la discipline ne sera alors plus reconnue de ht niveau.

LES COMPÉTITIONS DE RÉFÉRENCE : Ce sont les compétitions officielles figurant au calendrier des fédérations sportives internationales et conduisent à l'établissement d'un classement mondial de référence. Il s'agit 1/ des JO, 2/ des championnats du Monde et 3/ des championnats d'Europe.

LISTES DES SPORTIFS RECONNUS PAR LE MINISTÈRE DES SPORTS : Nul ne peut être inscrit sur les listes des sportifs reconnus par le ministère des sports s'il ne pratique une discipline sportive reconnue de haut niveau par la commission nationale du sport de haut niveau. Les collectifs sont des groupes opérationnels de sportifs identifiés par les directeurs techniques nationaux, pour lesquels un programme annuel ou pluriannuel d'actions a été conclu. Un collectif est constitué en prévision d'objectifs sportifs situés à court, moyen ou long terme avec l'ambition d'y obtenir les meilleurs résultats possibles. C'est en principe au sein de ces collectifs que les directeurs techniques nationaux, les directeurs d'équipe et les entraîneurs nationaux sélectionnent les sportifs qui intègrent les différentes équipes de France composées pour participer à une compétition précise. 3 listes de sportifs arrêtés par le ministère chargé des Sports ont été instituées par le décret du 29 avril 2002 relatif au sport de haut niveau : la liste des sportifs de haut niveau; la liste des Espoirs ; la liste des partenaires d'entraînement. (Les inscriptions sont réalisées annuellement sur proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives concernées dans la limite de quotas)

Sportif de haut niveau : Depuis 1982, la qualité de sportif de ht niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de ht niveau arrêtée par le Ministre chargé des Sports. Cette inscription s'effectue dans la catégorie Élite, la catégorie Seniors, la catégorie Jeunes, ou la catégorie Reconversion. Ces catégories ne correspondent pas de façon systématique à des classes d'âges déterminées, ni à des collectifs d'appellation homogène.

La catégorie Jeune représente les sportifs de talent déjà engagés dans les compétitions internationales et préparant les grandes échéances sportives à moyen terme 3 ou 4 années

La catégorie Senior correspond aux collectifs de préparation des grandes échéances internationales à court terme, JO, championnats du monde et championnat d'Europe

La catégorie Élite recense les sportifs appartenant à la catégorie senior et ayant obtenu des résultats significatifs validés par les fédérations sportives et la CNSHN lors des JO, championnat du monde ou championnats d'Europe. L'inscription en catégorie Élite est valable 2 ans

La catégorie reconversion correspond aux sportifs qui ont été inscrits 3 ans en catégorie seniors ou 1 an en catégorie Élite, ayant cessé leur carrière internationale et développant un projet d'insertion professionnelle nécessitant cette reconnaissance

Seuls les sportifs reconnus de ht niveau peuvent bénéficier de droits prévu dans la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée.
La liste des espoirs : Sont inscrits sur la liste des Espoirs arrêtée par le ministre chargé des Sports les sportifs de talents présentant, dans une discipline reconnue de ht niveau, des qualités sportives potentielles mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de ht niveau. Les inscriptions sont réalisées sur proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives délégataires.
La liste des partenaires d'entraînement : Dans les disciplines olympiques ou reconnus de ht niveau pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire, les sportifs qui participent à la préparation des équipes de France sont inscrits sur la liste des partenaires d'entraînement; Les inscriptions sont réalisées sur proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives délégataires concernées.

La liste nationale des sportifs de ht niveau est arrêtée par la Ministre de la Jeunesse et des Sports. La liste des espoirs et des partenaires d'entraînement sont arrêtées par les Préfets de Région.

FILIÈRES DU Ht NIVEAU : Les places de podium obtenues dans les compétitions sportives internationales de ht niveau résultent d'une préparation longue et très élaborée.
Le travail d'évaluation, de détection, de préparation et d'entraînement des sportifs de haut niveau nécessite une organisation propre à chaque discipline sportive, rigoureuse et programmée : LES FILIÈRES DU Ht NIVEAU. Celles-ci tiennent compte des besoins du sportif depuis le moment où il est repéré comme "sportif à fort potentiel" jusqu'à l'aboutissement de leur carrière internationale et de leur insertion professionnelle, même si celle-ci s'effectue au-delà du terme de leur carrière sportive.
Les filières du ht niveau existent depuis 1995. Elles succèdent aux sections sport-études (1974 à 1984) et aux Centres Permanents d'Entraînement et de Formation - CPEF de 1984 à 1995). Celles-ci sont construites sport par sport (parfois même discipline par discipline) notamment à partir d'un réseau des "Pôles" qui offrent aux sportifs les meilleures conditions d'accueil. C'est la commission nationale du sport de ht niveau qui valide chaque filière pour une durée pluriannuelle (l'olympiade) garantissant ainsi les stratégies fédérales à tous les partenaires aux sportifs de haut niveau.
Destinées aux collectifs "EQUIPE DE FRANCE, FRANCE JEUNE ET ESPOIR", elles doivent être particulièrement performantes dans 3 secteurs clés : la préparation sportive - la formation scolaire, universitaire ou professionnelle - le suivi personnalisé

Chaque année, une enquête concernant le cahier des charges des structures permet d'attribuer un label de qualité. La labellisation classe les pôles en 2 catégories :


LE FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT


DÉFINITION ET OBJET : Le FNDS (Fonds national pour le développement du sport) est un compte d'affectation spéciale, c'est à dire une procédure budgétaire particulière par laquelle une disposition de loi de finances autorise l'affectation de ressources particulières à la couverture de certaines dépenses. Les recettes encaissées sur le compte doivent à tout moment être supérieures ou égales aux dépenses engagées. Les dépenses sont donc nécessairement étalées sur la durée de l'exercice. Le FNDS a été créé par la loi de finances pour 1979.
Le Ministre des Sports est ordonnateur des dépenses et définit à ce titre les orientations présidant à l'utilisation du Fonds. Un Conseil de gestion composé pour moitié de représentants du mouvement sportif désignés par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et pour moitié de représentants de l'État est chargé de faire des propositions sur les principes de répartition des moyens du Fonds.
Une partie des crédits du FNDS est déconcentrée et gérée par les Préfets de région et de département après consultation de commissions régionales du Fonds national pour le développement du sport composées pour moitié de représentants du mouvement sportif désignés par les conseils d'administration des Comités régionaux olympiques et sportifs français (CROS) et pour moitié de représentants de l'État.

LES BÉNÉFICIAIRES : Les moyens du Fonds sont destinés aux :

LES RECETTES : La loi de finances pour 2002 fixe à 205,81€ (1350 MF) les prévisions de recettes et de dépenses du Fonds national pour le développement du sport, dont 22,9M€ (150 MF) au titre de la contribution de 5% sur les droits de retransmissions télévisées des manifestations sportives entrée en vigueur le 1er juillet 2000 qui alimentent un " fonds de mutualisation " au sein de la part régionale du fonds. Les prévisions de la loi de finances ne comprennent pas les sommes versées au FNDS au titre du boni de liquidation du Comité français d'organisation de la coupe du Monde de football de 1998 qui sont gérées selon une procédure spécifique : le "Fonds Fernand Sastre".
Les recettes du FNDS sont constituées par :

Les évaluations de recettes inscrites en loi de finances pour le FNDS sont passées de 139,64 M€ (916 MF) en 1997 à 205,81 M€ en 2002 (1.350 MF) soit une augmentation de 47%.

EXEMPLES DES ACTIONS FINANCÉES PAR LE FNDS EN 2002 : L'apport des 22,9 M€ (150 MF) dits du " fonds de mutualisation " aux crédits régionalisés depuis 2001 a permis à la part régionale d'augmenter de 112 % (plus d'un doublement) entre 1997 et 2002. Ce poste est devenu en 2002 le premier par sa masse financière, dépassant ce qui est consacré au financement des conventions d'objectifs passées avec les fédérations sportives.
Les objectifs auxquels doivent être affectés ces moyens se déclinent comme suit:

Autres opérations (0,1M€ soit 0,655 MF) d'avances remboursables pour l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau et 4,573 M€ (30MF) pour l'organisation des championnats du monde d'athlétisme en 2003.