REGLEMENT GENERAL DU CONTROLE

DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES

APPLICABLES AUX DIPLOMES DE 1er ET DE 2ème CYCLES

Division de la scolarité



TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 (modifié le 26/06/02) – Le présent règlement s'applique aux diplômes régis par les dispositions de l’arrêté du 9 avril 1997 ou de l'arrêté du 23 avril 2002.


Article 2. – L’appréciation des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes résulte soit du contrôle régulier et continu, soit d’un examen terminal, soit d’une combinaison de ces deux modes de contrôle. Chaque composante déterminera, pour chacune des unités d’enseignement de DEUG, Licence et Maîtrise, le (ou les) mode (s) de contrôle retenu (s).


Article 3. - Lorsque le mode de contrôle retenu pour une unité d’enseignement résulte d’une combinaison du contrôle continu et régulier et d’un examen terminal, chacun de ces deux procédés de contrôle entre en compte dans l’appréciation globale selon une proportion déterminée par chaque composante. La proportion ainsi retenue ne saurait avoir pour effet de réduire le contrôle continu et régulier à moins d’un quart de la note d’appréciation globale.


Article 4. – Quel que soit le mode de contrôle retenu, toutes les épreuves écrites, orales et/ou pratiques d’une unité d’enseignement sont cotées sur vingt (20) points.


Article 5. – Chaque composante fera apparaître, sous forme de tableau pour chacun des DEUG et chacune des licences et maîtrises, la liste des unités d’enseignement et leurs éléments constitutifs, le (ou les) mode (s) de contrôle retenu(s) et les coefficients appliqués à chaque unité d’enseignement.


Article 6. – L’obtention d’un diplôme de DEUG, licence ou maîtrise est assortie de l’une des mentions suivants : passable, assez bien, bien, très bien.

Le barème des notes donnant lieu à l’attribution de chacune des mentions précitées sera fixé par chaque composante en fonction des usages en cours dans ses disciplines.


Article 7. – Un régime spécial d’études est institué au profit des étudiants (es) déjà engagés (es) dans la vie active, des étudiants effectuant leur service national, des étudiants (es) chargés (es) de famille, des handicapés (es) et des sportifs (ves) de haut niveau.

L’étudiant (e), préalablement inscrit (e) en formation initiale et qui souhaiterait bénéficier de ce régime spécial, pourra en formuler la demande auprès du Directeur de la composante où il (elle) est inscrit (e). Cette demande devra être formulée avant la date limite fixée par chaque composante.

Inversement, le Directeur de la composante se réserve le droit de soumettre au régime normal tout étudiant (e) ayant perdu la qualité au titre de laquelle il (elle) a été admis (e) à bénéficier du régime spécial.


TITRE II – REGIME DES ETUDIANTS (ES) INSCRITS (ES) EN FORMATION INITIALE


Chapitre 1 – Le contrôle continu et régulier des connaissances


Article 8. ( modifié le 08/06/00) – Le contrôle continu comporte :


Article 9. (modifié le 29/06/00)– La présence aux séances de travaux dirigés ou/et pratiques est obligatoire.

Toute absence devra faire l’objet d’excuses motivées et justifiées auprès de l’enseignant responsable des TD et/ou TP de l’élément constitutif de l’unité d’enseignement.

Au delà d’un nombre d’absences non justifiées fixé par chaque composante, nul ne pourra se présenter aux épreuves de la première session de la matière concernée.

Toutefois, en cas d’absence de force majeure et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’autorisation exceptionnelle de se présenter aux dites épreuves pourra être éventuellement accordée par le Directeur de la composante, sur proposition des enseignants responsables de TD.


Article 10. – Chacune des épreuves écrites et/ou pratiques du contrôle continu donne lieu à l’attribution d’une note.

La note d’activités orales représente la moyenne des notes obtenues par l’étudiant (e) au cours desdites activités.

La note globale de contrôle continu d’une matière est le résultat de la moyenne pondérée des notes précitées. Il n’y a pas de note éliminatoire au sein de l’unité d’enseignement.


Article 11. – En cas d’absence de force majeure à l’une des épreuves écrites du contrôle continu, l’étudiant (e) peut être autorisé(e), par le Directeur de la composante, à subir une épreuve de remplacement organisée dans les mêmes conditions que celle qu’elle remplace.

En tout état de cause, cette possibilité ne peut être utilisée qu’une seule fois au cours du semestre.

Mention spéciale de cette substitution devra être portée à la connaissance du jury, par exemple sur la fiche individuelle de TD.


Chapitre 2 – Les examens terminaux.


Article 12 – Les examens terminaux comportent :


Article 13. – Tout (e) candidat (e) absent (e) à l’une quelconque des épreuves d’examen final écrites, orales et/ou pratiques d’un élément constitutif d’une unité d’enseignement sera considéré (e) comme défaillant (e) à cet élément, pour cette session. En conséquence, il (elle) pourra subir les autres épreuves et capitaliser les résultats, mais aucune compensation ne pourra être appliquée à l’intérieur de l’unité d’enseignement concernée ou entre unités d’enseignement.


Chapitre 3 – Obtention des unités d’enseignement et des diplômes


Article 14.– Chaque épreuve donne lieu à l’attribution d’une note. La note définitive résulte de l’addition de la note de contrôle continu et de celle de l’épreuve de l’examen terminal, dans la proportion définie en application de l’article 3 ci-dessus, lorsque l’élément constitutif de l’unité d’enseignement donne lieu à contrôle continu.

La note globale de l’unité d’enseignement est la moyenne pondérée des notes des éléments constitutifs de ladite unité.

Il n’y a pas de note éliminatoire au sein d’une unité d’enseignement.

Chaque note globale est affectée du coefficient prévu à l’article 18 de l’arrêté du 9/04/97.


Article 14-1. ( modifié le 26/06/02)

Pour un élément constitutif donnant lieu à contrôle continu, la note de contrôle continu n'intervient à la deuxième session que dans la mesure ou elle contribue à améliorer la note qui serait attribuée pour cette session, si on ne tenait pas compte du contrôle continu.


Article 15. –

A l’issue de l’ensemble des épreuves, est déclaré (e) admis (e) le (la) candidat (e) ayant obtenu


Article 16. –

Toute unité d’enseignement dont la note globale définie à l’article 14 est égale ou supérieure à 10/20 est définitivement acquise.

Tout élément constitutif d’une unité d’enseignement dont la note globale est supérieure ou égale à 10/20 est définitivement acquise. Toutefois, l’étudiant (e) qui le souhaiterait, notamment dans la perspective d’améliorer sa note, peut demander à subir à nouveau, lorsqu’il y a lieu, l’examen terminal de l’élément constitutif concerné à la session d’examen suivante de la même année universitaire, à ses risques et périls.


Article 16-1. (modifié le 26-06-02)

N.B : Dire qu'un élément constitutif ou une unité d'enseignement est validé(e) signifie qu'il (elle) est capitalisé(e) (i.e : note supérieure ou égale à 10/20) ou bien qu'il (elle) est compensé(e).





Article 17.

Sont autorisés (es) à s’inscrire en deuxième année de DEUG, les étudiants (es) ayant validé les unités d’enseignement ou les éléments constitutifs d’unités d’enseignement représentant 70 % des coefficients de la première année. Toutefois, sur proposition du jury, le Président peut autoriser à s’inscrire en seconde année des étudiants ne remplissant pas cette condition.

Pour l’application des dispositions précédentes, le pourcentage défini est calculé sur les unités d’enseignement lorsque les coefficients sont affectés aux dites unités ou sur les éléments constitutifs d’unités d’enseignement lorsque les coefficients des unités ont été répartis sur lesdits éléments constitutifs.

Sur proposition du jury, le Président peut autoriser à s’inscrire :

Dans ce dernier cas, l’étudiant (‘e) doit être titulaire du DEUG.


TITRE III – REGIME SPECIAL


Chapitre 1 – Dispositions générales


Article 18. – Le régime dit spécial défini au présent titre III s’applique à la préparation du DEUG, de la licence ou de la maîtrise.


Article 19. – Peuvent demander à bénéficier du régime spécial :


Article 20. – Les personnes demandant à bénéficier du régime spécial du fait de leur activité professionnelle doivent exercer cette activité pendant une durée hebdomadaire égale au moins à 50 % de leurs obligations statutaires ou réglementaires. Toutefois, cette condition n’est pas applicable aux personnels enseignants titulaires de l’Education Nationale.


Article 21. – Les étudiants (tes) admis (ses) à s’inscrire au régime spécial peuvent étaler sur deux ans la préparation de chacune des années conduisant à l’obtention du DEUG.


Article 22. – Chacune des composantes déterminera, pour chaque année du diplôme de DEUG, les unités d’enseignement qui devront être acquises au cours de chacune des années d’inscription.


Article 23. – Les étudiants (tes) bénéficiaires du régime spécial peuvent, après accord du Directeur de la composante, être dispensés (es) du contrôle continu et régulier des connaissances.


Chapitre 2 – Le contrôle continu et régulier


Article 24. – Les dispositions du chapitre 1 du titre II, à l’exception de celles de l’article 11, sont applicables aux étudiants (tes) bénéficiaires du régime spécial qui n’auraient pas sollicité la dispense du contrôle continu et régulier des connaissances.


Article 25. – Par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessus, les étudiants (es) bénéficiaires du régime spécial pourront être dispensés (es) de l’assistance aux TD et/ou TP. Pour chaque cas d’espèce, la nature des travaux susceptibles de remplacer les TD et/ou TP sera négociée avec l’accord du Directeur de la composante.


Chapitre 3- Les examens terminaux


Article 26. – Les examens terminaux comportent :


Article 27. – Tout (e) candidat (te), absent (te) à l’une quelconque des épreuves écrites, orales et/ou pratiques, sera considéré (e) comme défaillant (te) à la session d’examen concernée.



Article 28. – Chaque épreuve donne lieu à l’attribution d’une note. La note définitive résulte de l’addition de la note de contrôle continu, lorsqu’il y a lieu, ou de la note moyenne obtenue à l’occasion des travaux prévus à l’article 25 ci-dessus et de celle de l’épreuve de l’examen terminal, dans la proportion définie en application de l’article 3 ci-dessus.

La note globale de l’unité d’enseignement est la moyenne des notes des éléments constitutifs de ladite unité.

Il n’y a pas de note éliminatoire au sein d’une unité d’enseignement.

Chaque note globale est affectée du coefficient prévu à l’article 18 de l’arrêté du 09/04/97.


Article 29. – Les dispositions des articles 15 et 16 du chapitre 3 du titre II sont applicables au régime spécial.

L’étudiant (te), qui n’aura pas validé la totalité des unités d’enseignement de a première année d’inscription de chaque année du DEUG, pourra être autorisé (e), sur proposition du jury, à s’inscrire à la préparation des unités d’enseignement de l’année suivante. Toutefois, il (elle) devra avoir validé la totalité des unités d’enseignement de l’année de DEUG considérée pour être autorisé (e) à s’inscrire au niveau supérieur.


Article 30. – Sur proposition du jury du diplôme de licence, peuvent être autorisés (es) à s’inscrire en maîtrise les étudiants (es) ayant validé les unités d’enseignements ou les éléments constitutifs d’unités d’enseignement représentant 80 % des enseignements de la licence.



TITRE IV – LES STAGES ET LE TUTORAT



Article 31. – Lorsque la participation à un stage est rendue obligatoire par l’organisation des enseignements du diplôme, l’évaluation de ce stage sera effectuée conformément aux dispositions arrêtées au niveau de la composante concernée.


Article 32. (modifié le 24/03/2004)– Lorsque l’organisation des enseignements n’impose pas la participation à un stage, afin de favoriser l’insertion professionnelle et la mise en pratique des enseignements, il est conseillé aux étudiants (tes) d’effectuer un stage dans un entreprise (ou une administration) au cours de l’année.


Article 33. – Conformément aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 1998, les activités de tutorat des étudiants (tes) de second cycle sont validables au titre du stage obligatoire, lorsque ce dernier est prévu dans la formation ou au titre des enseignements optionnels.



Adopté par le CEVU du 8 Juin 2000

Approuvé après modifications par le CA du 29 Juin 2000.

Adopté par le CEVU du 17 octobre 2000

Approuvé par le CA du 05 décembre 2000

Adopté par le CEVU du 26 juin 2002

Approuvé par le CA du 08 juillet 2002

Adopté par le CEVU du 24 mars 2004

Approuvé par le CA du 25 mars 2004






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